Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
9. Le taux en vigueur pour l’utilisation d’un service d’aqueduc ou d’égout est celui fixé par le responsable, conformément à la présente section, ou, le cas échéant, celui que le ministre impose en vertu de l’article 39 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou celui qu’il ordonne en vertu de l’article 45.3.1 ou 45.3.2 de cette même loi.
D. 234-2018, a. 9.
En vig.: 2018-03-23
9. Le taux en vigueur pour l’utilisation d’un service d’aqueduc ou d’égout est celui fixé par le responsable, conformément à la présente section, ou, le cas échéant, celui que le ministre impose en vertu de l’article 39 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou celui qu’il ordonne en vertu de l’article 45.3.1 ou 45.3.2 de cette même loi.
D. 234-2018, a. 9.